Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-2.11

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374950
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-2.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Protection contre l'incendie.

2. I. - Objectif :

3. La présente règle a pour objet de satisfaire aux objectifs de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord.

4. II. - Prescriptions fonctionnelles :

5. Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les moyens de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles de la Convention SOLAS en matière de protection contre l'incendie ou aux principes fondamentaux du Recueil HSC 2000 en matière de protection contre l'incendie, compte tenu du nombre de personnes à bord, sont incorporées dans les règles du III de l'article 237-2.11.

6. III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

7. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus et au 3 du II de l'article 237-2.08, les dispositions ci-après s'appliquent :

8. 1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers s'appliquent ; et

9. 2. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 60 personnes à son bord, mais pas plus de 240, les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui ne transportent pas plus de 36 personnes s'appliquent, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les règles II-2/21 et II-2/22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053374950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.