Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-2.12

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374952
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-2.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Engins et dispositifs de sauvetage.

2. I. - Objectif :

3. La présente règle a pour objet de prévoir des moyens suffisants et appropriés pour que l'abandon du navire et le repêchage des personnes se déroulent en toute sécurité.

4. II. - Prescriptions fonctionnelles :

5. Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2.12 :

6. 1° La capacité d'accueil des embarcations ou radeaux de sauvetage doit être suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ;

7. 2° Il faut prévoir des engins de sauvetage individuels appropriés en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord ;

8. 3° Un espace suffisant pour le rassemblement et l'appel doit être garanti ;

9. 4° Des dispositifs de communication et d'alarme à bord doivent être prévus pour transmettre des messages d'urgence à toutes les personnes à bord ; et

10. 5° Il faut prévoir des moyens d'assurer le repêchage des personnes en toute sécurité.

11. III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

12. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles au II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :

13. 1° S'agissant des navires qui transportent plus de 60 personnes à leur bord, les prescriptions du chapitre III de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux autres que des voyages internationaux courts s'appliquent ;

14. 2° Quel que soit le nombre de personnes à bord, les règles 2 et 19.2.3 du chapitre III de la Convention SOLAS ne s'appliquent pas ;

15. 3° Le terme « passager », chaque fois qu'il est utilisé dans le chapitre III de la Convention SOLAS, s'entend comme signifiant « personnel industriel » comme le prescrit la règle XV/2.3 de la Convention SOLAS ;

16. IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

17. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2 ci-dessus :

18. 1° la règle 4.2.3 du Recueil HSC 2000 s'applique ;

19. 2° la règle 8.4.3 du Recueil HSC 2000 s'applique, l'expression « locaux à passagers » s'entendant comme signifiant « local du personnel industriel ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053374952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.