Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-3.03

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-3 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-3 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374962
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à l'exclusion de ceux à grande vitesse.

2. Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 237/1-02 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 237/3-04.

3. 1. Référentiel technique :

4. Les navires de maintenance en mer visés par la présente règle satisfont aux prescriptions applicables de la division 222, notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 237-A1 intitulée « Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ».

5. Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.

6. 2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage :

7. 2.1 Sauvetage

8. Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer visé par la présente règle. Le terme « passager » figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme « passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ».

9. 3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer ne transportant pas plus de 60 personnes et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres :

10. 3.1 Stabilité à l'état intact

11. Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :

12. a) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;

13. b) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;

14. c) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.

15. Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :

16. lw1 = P.A.Z / 1000 g.Δ(m)

17. Dans laquelle :

18. P = 244 (Pa)

19. A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m 2 )

20. Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)

21. Δ = déplacement (t)

22. g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s 2 )

23. 4. Marchandises dangereuses :

24. Le personnel industriel n'est autorisé à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur du navire et si le ou la capitaine l'y a autorisé. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la division 222 et notamment son article 6.2.3.4.

25. Il faut tenir compte de tout danger supplémentaire lié au transport et à la manutention de marchandises dangereuses et réduire au minimum les risques encourus par toutes les personnes à bord du fait de la nature de ces marchandises dangereuses.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053374962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.