Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-3.04

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-3 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-3 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374964
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-3.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Règles applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse.

2. Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 :

3. a) Capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ; et

4. b) Ne transportant pas plus de 60 personnes.

5. I. - Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse :

6. Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 237-A.1 intitulée « Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ».

7. Les exigences du code HSC 2000 pour les engins à passagers de catégorie « A » s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 dans les conditions prévues à l'annexe 237-A.2 intitulée « Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ».

8. Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.

9. Pour l'application du code HSC 2000, l'expression « navire de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 » désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie « A » qui :

10. 1° est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :

11. a) à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues,

12. b) un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou

13. c) 4 heures ; et

14. 2° ne transporte pas plus de 60 personnes.

15. Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.

16. Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053374964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.