Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 238-1.01

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 238-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières
  4. Chapitre 238-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051449810
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 238-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Champ d'application

2. La présente division s'applique aux navires de services côtiers ou d'activités côtières tels que définis au 5 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

3. Elle s'applique précisément et exclusivement :

4. 1° Dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier :

5. - à tout navire proposant des services d'embarquement de professionnels extérieurs à l'entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l'exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;

6. 2° Dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, à tout navire exploité en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;

7. 3° Dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d'eau ou de l'environnement :

8. - à tout navire de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;

9. - à tout navire exploité par les gardes-jurés, tels que définis par le décret n° 2017-243 du 27 février 2017 portant statut particulier de garde-juré ;

10. - à tout navire exploité par les services de l'Etat ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement.

11. Elle ne s'applique pas aux navires suivants :

12. 1° Tout navire proposant des services d'embarquement de passagers pour des sorties touristiques ou sportives ;

13. 2° Tout navire effectuant des services réguliers tels que définis à l'alinéa 27 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement annexé ;

14. 3° Tout navire assurant le transport de professionnels pour embarquement et débarquement sur des installations ou structures en mer telles que les dispositifs EMR et installations de signalisation maritime ;

15. 4° Tout navire des services de pilotage, de remorquage et de lamanage dans les ports de pêche et de commerce ;

16. 5° Tout navire affecté à des activités de construction, de ravitaillement et d'entretien des installations en mer ;

17. 6° Tout navire de formation, tels que défini au 3.2 de l'article I du décret 84-810 suscité, dans ses activités de formations et dans le cadre d'activités annexes à l'activité principale déclarée ;

18. 7° Tout navire des structures affiliées aux fédérations sportives délégataires, fédérations sportives et équipes de course ou affecté à l'organisation ou la participation à des évènements sportifs ;

19. 8° Tout navire et embarcation assurant l'assistance, la surveillance et le sauvetage sur les plages ainsi que lors des manifestations nautiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.