Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 238-1.02

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 238-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières
  4. Chapitre 238-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051449812
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 238-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Définitions

2. Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :

3. 1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, ou le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation à partir duquel l'activité du navire commence ;

4. 2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;

5. 3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;

6. 4° Navire marqué CE » : tout navire de plaisance de tout type, marqué CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;

7. 5° Vitesse maximale du navire : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser par mer calme. Cette vitesse doit être inférieure à 20 nœuds.

8. 6° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.