Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières
Chapitre 238-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051449816
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 238-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →
1. Labellisation du NAC
2. Tout navire approuvé en tant que navire de services côtiers ou d'activités côtières (NAC) obtient un label NAC » délivré par le centre de sécurité des navires compétent.
3. Le label, présenté par un numéro pris sur une liste ministérielle doit être inscrit de manière visible sur la coque du navire.
4. Les caractères respectent les dimensions minimales suivantes :
5. - hauteur du caractère : 20 cm ;
6. - largeur du caractère : 10 cm ;
7. - largeur des traits : 2 cm.
8. Les caractères sont de couleur blanche sur fond de couleur bleue.
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