Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 238-1.05

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 238-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières
  4. Chapitre 238-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051449818
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 238-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Limites d'exploitation d'un NAC

2. 1° Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, mise en place conformément aux dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, pour les navires mis sur le marché jusqu'au 17 janvier 2017, ou de l'annexe 1 du livre 1er du code des transports, pour les navires mis sur le marché à compter du 18 janvier 2017 ;

3. Le nombre de personnes embarquées ne doit jamais dépasser 6. Ce nombre peut être porté à 12 pour les navires de servitude portuaire exploités par les ports de plaisance ;

4. Ce nombre est inscrit de manière visible au niveau du poste de conduite du navire sur une plaque résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible ;

5. 2° La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire ;

6. 3° Lorsqu'un navire est certifié conforme à plusieurs catégories de conception, les restrictions retenues sont celles associées, en termes de personnes et de chargement maximum autorisés, à la catégorie de conception la plus élevée (*) ;

7. 4° Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle ;

8. Le navire doit rejoindre son point de départ à l'issue de son activité ;

9. Il comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :

10. « Navire exploité en navigation diurne. Retour au point de départ obligatoire à l'issue de l'activité. Navigation de nuit interdite »

11. Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.

12. 5° Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) ;

13. 6° Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.

14. (*) A est la catégorie de conception la plus élevée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.