Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 238-3.02

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 238-3 : Visites de contrôle des NAC
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières
  4. Chapitre 238-3 : Visites de contrôle des NAC
IdentifiantLEGIARTI000051449836
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 238-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Entretien permanent du navire

2. Le/la propriétaire ou l'exploitant(e) du navire est responsable de l'entretien régulier du navire afin de s'assurer qu'il ne met pas en danger la santé et la sécurité des personnes embarquées, les biens ou l'environnement. Afin de répondre à cette exigence, le propriétaire ou l'exploitant du navire :

3. I. - Effectue, ou fait effectuer sous sa responsabilité, des visites régulières d'entretien du navire ;

4. II. - Réalise une inspection de la carène du navire, selon les dispositions de l'article 130-71 de la division 130 du présent règlement.

5. III. - A l'issue du contrôle, l'armateur établit une attestation selon le modèle de l'annexe 130-A.10 de la division 130. L'armateur doit être en mesure de présenter cette attestation en cas de contrôle ou de visite du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.