Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 239-1.02

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 239-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle
  4. Chapitre 239-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051449846
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 239-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Définitions

2. Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :

3. 1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation ou le point de mise à l'eau à partir duquel l'activité du navire commence ;

4. 2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;

5. 3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;

6. 4° Navire marqué « CE » : tout navire de plaisance de tout type ou véhicule nautique à moteur (VNM), marqué « CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;

7. 5° Vitesse maximale de service : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme ;

8. 6° Charge maximale : Désigne la la charge maximale admissible sur le navire incluant les personnes embarquées et le chargement éventuel ;

9. 7° Personne compétente : Toute personne morale reconnue pour son expérience dans le domaine pour lequel il est sollicité ;

10. 8° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.