RattachementChapitre 239-3 : Visites de contrôle des navires exploités pour la pêche à pied professionnelle
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle
Chapitre 239-3 : Visites de contrôle des navires exploités pour la pêche à pied professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051449864
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 239-3.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →
1. Visite de sécurité du navire en service par le propriétaire ou l'exploitant
2. I. Le propriétaire ou l'exploitant du navire effectue, au moins une fois par an, ou fait effectuer sous sa responsabilité, une « visite de sécurité » de son navire. La première « visite de sécurité » intervient à la date anniversaire de la délivrance du permis de navigation, plus ou moins trois mois.
3. II. Chaque vérification fait l'objet d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 239-3.A.1. Tous les rapports de « vérification spéciale » sont archivés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.
4. III. Le/la capitaine conserve à bord du navire une copie du dernier rapport de « vérification spéciale » qui est présentée à toute requête de l'autorité maritime.
5. IV. Le rapport de « vérification spéciale » permet au propriétaire du navire d'attester du respect de ses obligations en application du III de l'article 130.75 du présent règlement.
6. V. Un contrôle par l'ANFR de l'installation radioélectrique VHF fixe doit être demandé par l'exploitant tous les trois ans.
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