RattachementChapitre 239-3 : Visites de contrôle des navires exploités pour la pêche à pied professionnelle
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle
Chapitre 239-3 : Visites de contrôle des navires exploités pour la pêche à pied professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051449866
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 239-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 avril 2025)Légifrance →
1. Entretien permanent du navire
2. Le/la propriétaire ou l'exploitant(e) du navire est responsable de l'entretien régulier du navire afin de s'assurer qu'il ne met pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement. Afin de répondre à cette exigence, le propriétaire ou l'exploitant du navire :
3. I. Effectue, ou fait effectuer sous sa responsabilité, des visites régulières d'entretien du navire ;
4. II. Réalise une inspection de la carène du navire, selon les dispositions de l'article 130-71 de la division 130 du présent règlement.
5. III. A l'issue du contrôle, l'armateur établit une attestation selon le modèle de l'annexe 130-A.10 de la division 130. L'armateur doit être en mesure de présenter cette attestation en cas de contrôle ou de visite du navire.
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