Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-1.03

Article en vigueur depuis le 13 mai 2019.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038474430
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 mai 2019)Légifrance →

1. Exercice de la fonction de chef de bord

2. Le chef de bord s'assure, notamment :

3. - de l'adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ;

4. - de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées ;

5. - de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l'exigent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038474430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.