Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-1.04

Article en vigueur depuis le 13 mai 2019.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038474428
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 mai 2019)Légifrance →

1. Exercice de la fonction de chef de bord pour un groupe de navires

2. La fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne pour un groupe de navires si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

3. - l'activité a lieu dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;

4. - elle concerne des voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg ;

5. - la personne exerçant la fonction de chef de bord est un encadrant qualifié au sens du code du sport. Il est embarqué sur un moyen nautique situé à proximité immédiate du groupe qu'il encadre, et peut effectuer sans délai une intervention pour mettre en sécurité les pratiquants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038474428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.