Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-1.06

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 240-1 : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021367682
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-1.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Modifications

2. I. Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du chapitre 240-2. Toute modification listée au paragraphe suivant, fait l'objet de la mise à jour ou de l'établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique.

3. II. Un navire est dit modifié, lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs des modifications ci-dessous :

4. - modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ;

5. - variation de la longueur de coque de plus de 1 % ;

6. - modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ;

7. - modification du chargement maximal admissible, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ;

8. - changement de la nature du combustible de propulsion si le navire comporte un moteur ou un réservoir de combustible fixe ;

9. - augmentation de la puissance de propulsion maximale, ou maximale recommandée, excédant 15 %.

10. Lorsque l'augmentation de puissance citée à l'alinéa précédent n'induit pas de changement de moteur, ce dernier est astreint aux procédures d'évaluation de conformité aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses, prévues par le décret du 4 juillet 1996 précité.

11. III. - Un navire modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 240-2.01. Pour l'application de l'article 240-1.05, le délai de cinq ans est compté à partir de la date de la dernière modification.

12. IV. - En supplément, préalablement à sa vente, ou cession à titre gratuit, avant la fin d'un délai de cinq ans à partir de la modification de l'un ou de tous ses moteurs de propulsion mixtes sans échappement intégré, ou internes (in-bord), un navire est astreint à la vérification de sa conformité aux exigences essentielles de sécurité en matière d'émissions sonores, conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021367682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.