Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.05

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Conditions d'utilisation des navires de plaisance
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation
  5. Section 1 : Conditions d'utilisation des navires de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000054217266
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Navires effectuant une navigation de 6 à moins de 60 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance

2. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois, il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance 150 que de personnes à bord.

4. 2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.

5. 3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.

6. 4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.

7. 5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.

8. 6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.

9. 7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.

10. 8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;

11. 9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;

12. 10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.

13. 11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.