RattachementSection 2 : Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
Chapitre 2 : Conditions d'utilisation
Section 2 : Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques
IdentifiantLEGIARTI000054217235
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →
1. Conditions d'utilisation des annexes
2. La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.
3. Le navire porteur est considéré comme un abri.
4. 1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier
5. Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
6. Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance 50 que de personnes à bord de l'annexe.
7. 2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier
8. Doivent être embarqués :
9. - un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;
10. - autant d'EIF présentant un niveau de performance 50 que de personnes à bord de l'annexe.
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