Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.12

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 2 : Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation
  5. Section 2 : Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques
IdentifiantLEGIARTI000054217263
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur

2. Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.

3. La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.

4. La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.

5. Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence

6. - Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :

7. - 50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;

8. - 100 de 2 milles à 6 milles d'un abri.

9. - un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur.

10. En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.

11. 1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur

12. A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :

13. - un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;

14. - un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;

15. - un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.

16. 2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur

17. De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :

18. - trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;

19. - un compas magnétique de route, conforme aux dispositions du 5. de l'article 240-2.04 ;

20. - la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;

21. - le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;

22. - un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.