Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.15

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation
  5. Section 3 : Exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques
IdentifiantLEGIARTI000050413746
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Manifestations nautiques - dérogations aux limites de navigation

2. I. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, selon les modalités de l'arrêté du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer.

3. II. - Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navire(s), embarcation(s) ou engin(s) sont amenées à dépasser les limites de navigation prévues par la présente division, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation auxdites dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les navires, embarcations ou engins dérogataires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.

4. III. - Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.

5. IV. - L'autorité compétente est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.

6. V. - La dérogation accordée n'est valable que pour les navire(s), embarcation(s) et engin(s) visé(es) dans la déclaration de manifestation nautique et pour la durée de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050413746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.