Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.17

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 4 : Caractéristiques des matériels spécifiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation
  5. Section 4 : Caractéristiques des matériels spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000050413751
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau

2. Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels tels qu'une bouée de type “fer à cheval”, “bouée couronne” ou tout autre dispositif équivalent, et satisfait aux exigences suivantes :

3. - Sa flottabilité est d'au moins 142 N ;

4. - sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;

5. - les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;

6. - sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;

7. - il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;

8. - il possède un dispositif lumineux étanche et pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille ;

9. - il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;

10. - son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;

11. - une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;

12. - il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme, par exemple, par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050413751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.