Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.18

Article en vigueur depuis le 13 mai 2019.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 4 : Caractéristiques des matériels spécifiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 2 : Conditions d'utilisation
  5. Section 4 : Caractéristiques des matériels spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000038474381
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.18 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 mai 2019)Légifrance →

1. Caractéristiques des radeaux de survie gonflables

2. I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :

3. - conforme à la norme NF/ISO 9650 ;

4. - de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.

5. Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.

6. II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038474381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.