Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.25

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Troisième section : Moteur.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
  5. Troisième section : Moteur.
IdentifiantLEGIARTI000021368197
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Réservoirs de combustibles

2. I. Les réservoirs de combustibles sont conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau accidentelle, et sont munis d'une mise à l'air libre débouchant à l'extérieur.

3. II. Les réservoirs dont la capacité excède 75 litres, et ceux dont la dimension prise dans le sens de la largeur du navire dépasse 400 mm, sont munis de chicanes ou de cloisons anti-roulis.

4. III. Les réservoirs amovibles sont fixés de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.

5. IV. Les matériaux et l'échantillonnage des réservoirs sont prévus en fonction de la capacité, du groupe de combustible et de l'utilisation du navire. Les matériaux des réservoirs peuvent être l'acier, le cuivre rouge, les alliages légers résistants au milieu salin, le cupronickel, les plastiques renforcés et les thermoplastiques. L'utilisation des matériaux est soumise aux exigences de la norme EN/ISO 2148. Le laiton est exclu dans tous les cas.

6. V. L'intérieur des réservoirs contenant des combustibles du premier groupe n'est pas galvanisé.

7. VI. L'étanchéité des réservoirs métalliques ne doit pas dépendre de soudures à bas point de fusion.

8. VII. Un réservoir conforme aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 précité, ou aux normes pertinentes publiées par "l'American Boat and Yacht Council" satisfait aux dispositions du présent article.

9. VIII. Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.