Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.26

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Troisième section : Moteur.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
  5. Troisième section : Moteur.
IdentifiantLEGIARTI000021368199
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.26 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Remplissage de combustible

2. I. Les orifices de remplissage sont situés à l'extérieur et munis d'un bouchon efficace et imperdable. L'étanchéité du pont au passage du tuyau de remplissage est telle qu'en cas de débordement accidentel, le combustible ne puisse se répandre à l'intérieur du navire. La nature du combustible est indiquée de manière indélébile sur le bouchon ou à proximité immédiate de l'orifice de remplissage. Pour les combustibles du premier groupe, l'orifice de remplissage n'est pas situé dans le cockpit lorsque les évacuations d'eau de celui-ci débouchent sous la flottaison.

3. II. Le diamètre minimal intérieur des tuyaux de remplissage est de 38 mm. Dans le cas de réservoirs en plastique renforcé ou thermoplastique, destinés à contenir un combustible du premier groupe, afin d'éviter la formation de brouillard de combustible générateur de charges électrostatiques, l'extrémité inférieure du tuyau de remplissage se trouve au maximum à 100 mm du fond du réservoir.

4. III. Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.