Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementQuatrième section : Electricité.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
Quatrième section : Electricité.
IdentifiantLEGIARTI000021368216
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.32 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →
1. Protection contre les chocs électriques
2. I. Aucune partie sous tension des installations du domaine II ne doit être accessible au contact direct par le personnel.
3. II. Les installations du domaine II comportent des conducteurs de protection, ainsi qu'une détection des courants de défaut mise en œuvre à l'origine de l'installation. Ce dispositif provoque la coupure du circuit concerné sur détection de courant différentiel maximal de 30 mA.
4. III. Les parties métalliques accessibles des machines et des matériels électriques sont reliées au conducteur de protection, sauf si l'équipement concerné est alimenté sous tension inférieure à 50 V en alternatif, et 120 V en continu. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de classe II.
5. IV. La section des conducteurs de protection est égale à la section des conducteurs actifs alimentant le récepteur.
6. V. Un conducteur de protection est constitué de cuivre ou d'un autre matériau résistant à la corrosion. Il est isolé, et convenablement relié à la borne principale de masse, cette borne étant elle-même reliée à la coque ou à une prise de masse, cette dernière étant en contact permanent avec l'eau.
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