Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.33

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Quatrième section : Electricité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
  5. Quatrième section : Electricité.
IdentifiantLEGIARTI000021368217
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.33 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Canalisations électriques

2. I. La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.

3. II. La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230 V. L'âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5. Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA, ou ICTL.

4. III. Les conducteurs et câbles situés en dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l'âme d'au moins 60 °C.

5. IV. L'isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l'âme d'au moins 70 °C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.