Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.42

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Quatrième section : Electricité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
  5. Quatrième section : Electricité.
IdentifiantLEGIARTI000021368228
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Bilan électrique

2. I. Un bilan électrique est établi en fonction de la catégorie de conception, et en tenant compte des sources d'énergie normale et secours pour chacun des cas suivants

3. - navigation de jour ;

4. - navigation de nuit si elle est prévue ;

5. - lutte incendie et assèchement simultané ;

6. - toute autre configuration d'exploitation prévue, y compris le mouillage de nuit.

7. II. L'installation électrique est conçue afin de répondre aux consommations correspondant aux situations ci-dessus.

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