Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.44

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Cinquième section : Incendie.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
  5. Cinquième section : Incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021368231
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.44 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Extinction des moteurs hors-bord

2. I. Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale est supérieure à 120 kW embarquent un parc d'extincteurs portatifs de capacité totale minimale 34B.

3. II. Tout extincteur requis pour la protection d'un moteur hors-bord se situe à une distance du poste de barre principal ou du cockpit n'excédant pas 1 m pour les navires dont la longueur de coque est inférieure à 10 m, et n'excédant pas 2,5 m pour les autres navires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.