Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementCinquième section : Incendie.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
Cinquième section : Incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021368234
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.47 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →
1. Extinction par eau sous pression
2. I. Les navires de longueur supérieure à 18 mètres disposent d'un réseau d'extinction de l'incendie par eau sous pression aspirant à la mer, et qui débite sur au moins une manche et une lance dont l'ajutage n'est pas inférieur à 7 mm.
3. II. Cette installation doit pouvoir émettre un jet diffusé et atteindre toute partie du navire, et elle ne comporte aucune pompe située dans un local de machines. Les bouches d'incendie sont situées de manière à ce qu'un jet d'eau puisse atteindre un point quelconque du navire normalement accessible en cours de navigation.
4. III. Lorsque la pompe d'incendie assure un autre service, le circuit est conçu de manière à rendre impossible le refoulement des eaux de cales vers le collecteur d'incendie.
Aller plus loin
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