Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementSeptième section : Sécurité de la navigation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
Septième section : Sécurité de la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000021368251
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.53 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →
1. Visibilité du barreur
2. A bord d'un navire capable d'atteindre une vitesse supérieure à 10 nœuds, la distance sur l'avant de la proue à partir de laquelle le barreur peut voir le plan d'eau sans se déplacer n'excède pas 2,5 fois la longueur de coque, et en aucun cas 50 m. La somme des angles morts sur l'avant n'excède pas 30°.
Aller plus loin
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