Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementHuitième section : Sécurité des personnes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
Huitième section : Sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021368273
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.60 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →
1. Moyen de remonter à bord en cas de chute à l'eau
2. I. Tout navire comporte un dispositif permettant à une personne tombée à l'eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité.
3. II. Dès lors qu'une personne tombée à l'eau a atteint l'endroit du navire prévu pour la remontée à bord, elle doit pouvoir mettre en œuvre le moyen de remonter sans assistance extérieure.
4. III. Lorsque le franc-bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition qu'il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du navire, sont admises.
Aller plus loin
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