Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementHuitième section : Sécurité des personnes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
Huitième section : Sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021368275
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.62 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →
1. Chemins d'évacuation
2. I. Aucune couchette ni aucun endroit où une personne de 1,60 m peut se tenir debout dans les espaces habitables ou les locaux de machines n'est éloigné de plus de 5 m d'une échappée à l'air libre. Si le trajet d'évacuation passe à proximité d'un local de machines, la distance vers le plus proche accès à l'air libre n'excède pas 4 m. Lorsqu'il n'y a qu'un seul trajet d'évacuation, il ne passe pas directement au-dessus d'un réchaud de cuisine ni d'un appareil à foyer de flamme ouvert.
3. II. Lorsque les aménagements pour l'habitation ou le couchage sont séparés de la sortie la plus proche par un cloisonnement rigide ou une porte, et que le trajet d'évacuation passe directement à côté d'un réchaud de cuisine ou d'un appareil à foyer de flamme ouvert, ou encore d'un local de machines, il existe un autre trajet d'évacuation distinct.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.