Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementHuitième section : Sécurité des personnes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
Huitième section : Sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021368277
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.63 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →
1. Echappées de secours
2. I. Est considéré comme échappée un accès comportant les dimensions minimales de clair d'ouverture suivantes :
3. - pour une forme circulaire : 450 mm de diamètre ;
4. - pour toute autre forme : aire minimale de 0,18 m² contenant une surface circulaire d'au moins 380 mm de diamètre.
5. II. Les échappées sont accessibles en permanence et doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur et l'extérieur.
6. III. Lorsque des panneaux de pont sont désignés comme échappées, des prises de pied, échelles, marches ou des moyens analogues, assujettis en permanence, sont installés pour faciliter l'évacuation. La distance verticale entre la prise de pied supérieure et la sortie ne doit pas excéder 1,2 m.
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