Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.68

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Neuvième section : Aménagements intérieurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
  5. Neuvième section : Aménagements intérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000021368288
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.68 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Evacuation des gaz brûlés

2. I. Toutes dispositions sont prises pour qu'en cas d'avarie sur un conduit d'échappement de gaz de combustion, aucune accumulation de substance toxique ne puisse se produire dans les aménagements.

3. II. Les poêles, tuyaux et cheminées sont munis d'un dispositif protecteur incombustible et démontable. S'ils ont une clé de réglage, celle-ci est pourvue d'un cran d'arrêt empêchant la fermeture complète. Le passage des tuyaux à travers les ponts et cloisons est isolé. Les appareils fixes de chauffage à combustion sont munis de conduits d'évacuation des gaz brûlés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.