Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-2.70

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Neuvième section : Aménagements intérieurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-2 : Exigences relatives aux navires exclus du marquage "CE".
  5. Neuvième section : Aménagements intérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000021368290
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-2.70 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Prévention de la pollution par les eaux usées

2. I. Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :

3. - un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;

4. - une installation de traitement de ces eaux usées.

5. II. Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.

6. III. Lorsqu'un navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d'au moins le quart de la quantité d'eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.

7. IV. L'ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.