Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-3.01

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt
IdentifiantLEGIARTI000051724003
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Vérification spéciale

2. I. - Champ d'application

3. A l'exception des navires destinés au prêt, les navires suivants, neufs ou existants, sont soumis à une vérification spéciale annuelle :

4. - les navires prévus à l'article 240-3.02 mis en location par une personne physique (particulier) ou morale (société ou association) ;

5. - les navires appartenant à une association ;

6. - les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

7. - les navires mis en location ou mis à disposition par les comités d'entreprise.

8. Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

9. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.

10. II. - Etablissement, archivage et présentation des rapports de vérifications spéciales

11. Toute vérification spéciale donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A.2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.

12. Une copie du dernier rapport établi est annexée au contrat de location. Elle est également embarquée à bord des navires comportant un espace habitable.

13. Tous les rapports sont archivés dans un registre des vérifications spéciales. Ce registre est mis à la disposition :

14. - des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance ;

15. - des autorités de contrôle, sur demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051724003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.