Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-3.02

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt
IdentifiantLEGIARTI000051724009
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Navires et véhicules nautiques à moteur proposés à la location ou prêtés.

2. I. - Lors de la signature d'un contrat de location ou lors d'un prêt d'un navire ou d'un véhicule nautique à moteur (VNM), le locataire ou l'emprunteur doit préalablement renseigner et signer une déclaration rédigée selon le modèle figurant à l'article annexe 240-A. 6.

3. Cette déclaration est contresignée par le loueur ou le prêteur qui doit vérifier l'exactitude des indications portées par le locataire ou l'emprunteur.

4. Dans le cadre d'une location, une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique.

5. Un exemplaire de la déclaration est remis à l'utilisateur du navire ou du VNM et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de contrôle. Un second exemplaire est conservé par le loueur ou le prêteur et tenu à la disposition des mêmes autorités.

6. II. - Dans les locaux des sociétés de location de navires ou de véhicules nautiques à moteur, un affichage, visible et lisible, sur lequel figure un schéma rappelant les conditions locales d'évolution des navires ou véhicules nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal, zones interdites et vitesse d'évolution autorisée) doit être disposé à destination du public par l'établissement de location.

7. Dans les locaux des sociétés de location de navires à moteur, lorsque ces navires nécessitent l'obtention d'un permis de conduire, ou de véhicules nautiques à moteur, sur l'affichage, doit également figurer, en français et traduite dans au moins deux autres langues, la mention : “ permis bateau obligatoire ”.

Numérotation : Jusqu'au 31 octobre 2024, le numéro 240-3.02 portait un autre texte (« Dispositions supplémentaires applicables aux navires… »), devenu l'article 240-2.03 (Arrêté du 11 octobre 2024, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051724009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.