Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-3.08

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Deuxième section : Matériel d’armement et de sécurité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-3 : Conditions d'utilisation.
  5. Deuxième section : Matériel d’armement et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021368305
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité côtier

2. Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :

3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité basique ;

4. 2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-3.15. Ce dispositif n'est toutefois pas obligatoire dans l'une des situations suivantes :

5. - chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;

6. - la capacité d'embarquement du navire est inférieure à 5 adultes ;

7. - le navire est un pneumatique ou un semi-rigide ;

8. 3. Trois feux rouges automatiques à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;

9. 4. Un miroir de signalisation ;

10. 5. Un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316, ou ISO 14227 ;

11. 6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels ou élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;

12. 7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;

13. 8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.