Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-3.09

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2012 au 1er mai 2015.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Deuxième section : Matériel d’armement et de sécurité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-3 : Conditions d'utilisation.
  5. Deuxième section : Matériel d’armement et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000026180750
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 juillet 2012)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité hauturier

2. Le matériel d'armement et de sécurité hauturier comprend les éléments suivants :

3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier ;

4. 2. Trois fusées à parachute conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l'article 240-3.18 ;

5. 3. Deux fumigènes flottants conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l'article 240-3.18 ;

6. 4. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, adaptés au nombre de personnes à bord et à la navigation pratiquée, et conformes aux dispositions de l'article 240-3.16 ;

7. 5. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;

8. 6. Le livre des feux tenu à jour ;

9. 7. L'annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Ces documents ne sont pas requis en Méditerranée ;

10. 8. Un journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition de l'équipage, heure d'appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles, ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation ;

11. 9. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord ;

12. 10. Un harnais et une longe (ou sauvegarde) à bord des navires non voiliers ;

13. 11. Un harnais et une longe (ou sauvegarde) par personne à bord des voiliers ;

14. 12. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-3.17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026180750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.