Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2010 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementTroisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-3 : Conditions d'utilisation.
Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000022329576
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 11 juin 2010)Légifrance →
1. Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
2. I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
3. - 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
4. - 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
5. - 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri ;
6. - 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;
7. - 150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.
8. II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
9. - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées "barre à roue" ;
10. - les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués "CE".
11. Les brassières de sauvetage approuvées "marine marchande française" et marquées "MMF" peuvent être embarquées jusqu'au 1er janvier 2011.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.