Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 240-3.15

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
  4. Chapitre 240-3 : Conditions d'utilisation.
  5. Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000021368317
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →

1. Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau

2. Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels, et satisfait aux exigences suivantes :

3. - sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;

4. - sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;

5. - les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;

6. - sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;

7. - il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;

8. - il possède les caractéristiques des moyens de repérage lumineux collectifs, conformément aux dispositions de l'article 240-3.14 ;

9. - il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;

10. - son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;

11. - une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;

12. - il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme par exemple par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021368317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.