Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2012 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementTroisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-3 : Conditions d'utilisation.
Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000026180746
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 juillet 2012)Légifrance →
1. Caractéristiques des radeaux de survie gonflables
2. I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :
3. - conforme à la norme NF/ ISO/9650 ;
4. - de la classe II et de la classe V acquis avant le 1er janvier 2008.
5. Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
6. II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués "barre à roue") peuvent également être embarqués.
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