Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2008 au 1er mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementQuatrième section : Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 240 : Navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 M.
Chapitre 240-3 : Conditions d'utilisation.
Quatrième section : Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location.
IdentifiantLEGIARTI000021368327
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 240-3.19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 avril 2008)Légifrance →
1. Vérification spéciale
2. I. Les navires neufs et existants loués, ou appartenant à une association, ou encore les navires de formation sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'armateur, et donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A.4, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
3. II. Ce rapport est mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.
Aller plus loin
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