Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-1.01

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054217300
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Champ d'application

2. I. - La présente division s'applique aux navires suivants :

3. A. Les navires neufs, conçus, construits et destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales, indépendamment du nombre de passagers, ce dernier restant inférieur aux limites prévues au 3.3 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ; Ces navires sont exclus du marquage “CE” en application de l'article R. 5113-9 du code des transports ;

4. B. Les navires marqués “CE” au titre de la directive “bateau de plaisance” 94/25/CE ou 2013/53/UE ;

5. C. Les navires traditionnels (originaux de navires anciens, conçus avant 1950, ainsi que les répliques individuelles de ces navires) ;

6. D. Les navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tel par leur fabricant, faisant l'objet d'un changement de destination vers une exploitation commerciale d'embarquement de passagers pour des navigations touristiques ou sportives ;

7. E. Les navires de plaisance construits avant le 16 juin 1998, qui ne sont pas des navires traditionnels ;

8. F. Les navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur).

9. II. - Dispositions particulières pour les navires déjà en service

10. Pour les navires déjà en service en tant que navire de plaisance à utilisation commerciale à la date de publication de la présente division, seules les dispositions des articles 241-1.02, 241-1.05, 241-1.06, 241-1.07, 241-1.10 et des chapitres 241-2 à 241-7 sont applicables.

11. Nonobstant le point précédent, toute modification du navire remettant en cause son approbation initiale antérieure à la date de publication de la présente division doit être soumise à l'autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.