Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-1.02

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054217295
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Conditions d'exploitation

2. I. - Les navires ne sont pas autorisés à effectuer des navigations à grande vitesse (supérieure à 25 nœuds), à l'exception :

3. - des navires conçus et équipés d'origine par leur fabricant comme navires rapides, selon les exigences de la norme NF EN ISO 15085 relative à la prévention des chutes par-dessus bord et remontée à bord ;

4. - des navires conçus exclusivement pour la compétition faisant l'objet d'un changement d'exploitation.

5. Cette exception est conditionnée à l'adéquation avec les conditions d'exploitation, soumise à l'appréciation de l'autorité compétente.

6. II. - A l'exception des navires à voile traditionnels à utilisation commerciale, dans les conditions définies par l'article 241-7.01, aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les effets personnels des passagers embarqués.

7. III. - Tout navire de plaisance à utilisation commerciale effectue des navigations touristiques ou sportives sur une journée ou sur plusieurs jours sans jamais faire de service ou de ligne régulière. Le service régulier ou la ligne régulière s'entend comme une série de traversées telles que définies à l'alinéa 46 du II de l'article 1 er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté, et la certification sociale des navires.

8. A ce titre, le navire de plaisance à utilisation commerciale n'est pas autorisé à faire des escales dans un port pour débarquer ses passagers et embarquer de nouveaux passagers.

9. L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, pour des liaisons inférieures à 20 milles de la côte, et compte-tenu du contexte local, adapter ou exempter des navires de cette obligation.

10. IV. - En référence au VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les voiliers (navires dont le mode de propulsion principal est la voile), marqués “CE”, de catégorie de conception A, évalués par leur fabricant d'origine selon le module B + C minimum, peuvent être autorisés à effectuer des navigations touristiques entre deux ports, sans escales, et avec 12 passagers maximum à bord, sous réserve que ces navigations :

11. 1° S'effectuent en zone océanique A2 ; et

12. 2° S'effectuent à plus de 20 milles marins de la terre la plus proche.

13. Ces navires doivent répondre aux exigences particulières prévues à l'alinéa d du 15 du G du II de l'article 241-1.04.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.