Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre 241-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054217278
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →
1. Navires exploités à la journée
2. Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié, tel que défini au 15. de l'article 241-1.03. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux n'excédant pas 12 heures, dans les limites définies au 9. de l'article 241-1.03.
3. Un navire effectuant des navigations à la journée peut accomplir plus d'une navigation sans jamais dépasser 12 heures à l'issue de la journée.
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