Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-1.05

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054217278
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Navires exploités à la journée

2. Les navires exploités à la journée appareillent d'un port-base identifié, tel que défini au 15. de l'article 241-1.03. Ils effectuent exclusivement des voyages nationaux n'excédant pas 12 heures, dans les limites définies au 9. de l'article 241-1.03.

3. Un navire effectuant des navigations à la journée peut accomplir plus d'une navigation sans jamais dépasser 12 heures à l'issue de la journée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.