Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-1.07

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054213808
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-1.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Mentions au permis de navigation

2. I. - La mention du port-base et du/des lieu(x) exceptionnels d'exploitation est portée sur le permis de navigation.

3. II. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention : " Navigation nationale exclusivement ".

4. III. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention : " 12 passagers max. lors des voyages internationaux ". Le permis est alors bilingue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054213808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.