Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-3.03

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000054217360
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Embarcations annexes

2. I. - Les annexes sont conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables aux navires de plaisance à usage personnel. Si leur longueur de coque est égale ou supérieure à 2,50 m, elles sont enregistrées avec leur propre numéro d'enregistrement, et montrent, en supplément, une plaque sur laquelle est apposée la mention AXE - suivi du numéro d'immatriculation du navire porteur .

3. II. - Chaque annexe est clairement marquée du nombre de personnes qu'elle peut transporter en toute sécurité. Le nombre de personne ne peut en aucun cas dépasser celui indiqué sur la plaque constructeur ou la plaque signalétique de l'annexe.

4. III. - Une annexe embarque le même matériel d'armement et de sécurité qu'une embarcation de plaisance à usage personnel.

5. IV. - Aucune annexe ne peut s'éloigner de plus de 5 milles du navire porteur, et aucune annexe exclusivement mue par l'énergie humaine ne peut s'éloigner à plus de 300 m du navire porteur ou d'un abri à terre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.