Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-3.05

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000054217354
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-3.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Éclairage

2. A l'exception des navires exploités à la journée, un éclairage satisfaisant est prévu afin que l'équipage puisse s'acquitter de toutes ses taches de façon appropriée de jour comme de nuit, en mer comme au port.

3. L'éclairage des instruments et des commandes essentiels ne doit subir qu'une diminution limitée en cas de défaillance prévisible du système.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.