Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-3.06

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000054217351
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Outillage et matériel de rechange

2. L'armateur prend les mesures nécessaires afin que l'équipage dispose d'un jeu d'outillage, des consommables et des pièces de rechange suffisants pour l'exploitation considérée. Il détermine la composition de ce matériel sur la base d'une analyse qui prend en compte :

3. - les matériels, les équipements et les installations du navire ;

4. - l'autonomie requise ;

5. - les moyens d'assistance au navire ; et

6. - le retour d'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054217351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.