Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 241-3.07

Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000054214009
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-3.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →

1. Port des équipements de protection individuelle

2. Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade est obligatoire, pour l'ensemble des personnes embarquées, en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :

3. - en navigation de nuit ;

4. - en l'absence de visibilité ;

5. - en cas de circonstances météorologiques défavorables ;

6. - lors de trajets en annexes.

7. Le port de l'équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute autre circonstance le justifiant et dont le capitaine est le seul juge.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054214009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.