RattachementChapitre 241-3 : Prévention des accidents
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000054214009
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 241-3.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →
1. Port des équipements de protection individuelle
2. Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade est obligatoire, pour l'ensemble des personnes embarquées, en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
3. - en navigation de nuit ;
4. - en l'absence de visibilité ;
5. - en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
6. - lors de trajets en annexes.
7. Le port de l'équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute autre circonstance le justifiant et dont le capitaine est le seul juge.
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